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HONORAIRES, MANDAT,
MODALITÉS PRATIQUES

Les honoraires du Cabinet sont généralement facturés en fonction du « temps passé », c’est-à-dire du temps facturable réellement consacré par les avocats du Cabinet, pour le traitement du dossier.

Seul le temps passé des avocats du Cabinet entre en ligne de compte, pour l’établissement de la facture et la détermination du montant des honoraires.

Est également facturé un forfait destiné à couvrir les frais générés par le téléphone, le fax, le port, les photocopies, etc., le montant dudit forfait étant fonction des frais réellement engagés (son montant est en tous les cas inférieur à 5% du montant des honoraires).

Les diligences des collaborateurs et assistants qui n’ont pas un statut d’avocat, ne sont pas facturées.

Concernant les traductions, il peut être convenu de modalités différentes.

Les honoraires sont facturés à la fin de chaque trimestre civil, sauf accord particulier. Les factures sont payables dès réception, conformément à la loi française.

Chaque facture est accompagnée d’un relevé détaillé des prestations fournies par le Cabinet.

Les frais de voyage et ceux résultant des interventions d’autres prestataires (auxiliaires de justice, etc.), notamment des huissiers et avocats correspondants sont également refacturés, au prix de revient, sur présentation des justificatifs.

Nous nous réservons le droit de solliciter une provision sur frais et honoraires.

Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que dans le cadre des procédures pendantes devant les juridictions françaises de première instance, chaque partie doit prendre en charge les frais de son propre avocat,

et ce même lorsqu’elle obtient gain de cause. Les honoraires d’avocat ne sont pas considérés comme des

« frais de procédure ».

A la demande des parties, les juridictions accordent souvent une « indemnité pour frais irrépétibles » à la partie qui triomphe dans le cadre de la procédure, ladite indemnité devant être réglée par la (ou les)

partie(s) qui succombe(nt). Cependant, le montant de cette indemnité ne permet pratiquement jamais

de couvrir les frais réellement exposés par la partie, au titre des honoraires de l’avocat.

En cas de litige concernant le montant des honoraires, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris

est compétent pour rendre une décision, en première instance. Cette décision est susceptible d’appel et, en cas de recours, la fixation des honoraires relève de la compétence de la Cour d’Appel de Paris.

LECHLER & BERNARDY a souscrit une assurance responsabilité, plafonnée à un montant de 3,5 mio. d’€ par sinistre. Si ce montant était jugé insuffisant par le client, il lui appartient d’en informer LECHLER & BERNARDY, qui pourra souscrire une assurance complémentaire.

Il est d’ores et déjà convenu qu’en confiant un mandat à LECHLER & BERNARDY, le client renonce à toute indemnisation dépassant le plafond d’assurance.

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